1. Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:«oeuf»: l’oeuf de poule qui n’est pas utilisé pour fin d’incubation;
«poste de classification»: établissement où les oeufs sont lavés, mirés, pesés, classifiés et emballés;
«Régie»: Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.